Charte de la langue française
La Charte de la langue française prévoit que chaque organisme de l’administration, assujetti à la politique linguistique de l’État, adopte une directive précisant la nature des situations dans lesquelles il entend utiliser une langue autre que le français dans les cas permis par la loi (Chapitre C-11 Charte de la langue française Article 29.15). Cette directive est révisée au moins tous les cinq ans.
En vertu de l’article 20.1 de la Charte de la langue française et de l’article 11 du Règlement sur la langue de l’Administration, notre Municipalité est tenue de publier l’information suivante sur son site Internet :
1. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est exigé (nécessaire) : 0
2. Nombre total de postes pour lesquels la connaissance ou un niveau de connaissance d’une autre langue que le français est souhaitable (un atout) : 0